A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
104. Un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission peut, en tout temps, remplacer, dans le cadre d’un même mandat, un autre avocat du même cabinet à qui ce mandat a été confié. Ce remplacement s’opère au moyen d’un avis signé par la personne qui reçoit les services et transmis au directeur général ou, le cas échéant, à la Commission, qui lui a confié le mandat. Cet avis indique les services juridiques pour lesquels le remplacement a lieu, de même que la période pendant laquelle il s’applique. Le directeur général et la Commission sont liés par cet avis.
D. 702-2010, a. 14.